🇸🇳 Est-ce que la candidature d’Ousmane Sonko pour la Présidentielle de 2024 est compromise en raison de sa condamnation ?
Ousmane Sonko a été condamné ce jeudi à une peine de deux mois avec sursis et une amende de 200 millions de francs CFA. La question se pose maintenant de savoir si cette condamnation aura un impact sur ses droits civiques et politiques.
Cependant, selon l’article 29 du Code électoral sénégalais, un citoyen ne perd ses droits que s’il est condamné à une peine de trois mois sans sursis ou six mois avec sursis, ce qui n’est pas le cas de Sonko. Bien que certains délits puissent entraîner la perte des droits civiques et politiques pour des peines de plus d’un mois, la diffamation ne fait pas partie de ces délits selon l’alinéa 2 de l’article susmentionné.
Les réponses de l’avocat de Mame Mbaye Niang et un membre de Pastef
«Cette condamnation est mesurée à tel point qu’elle ne le prive pas de ses droits civiques et politiques et de lui permettre de rester dans le débat politique», a indiqué Me Olivier Sûr. Cet avocat de Mame Mbaye Niang a fait la déclaration au sortir de la salle d’audience.
Du côté de Pastef, Me Ngagne Demba Touré a réagi sur la question : «Le Président Ousmane Sonko reste éligible. L’amende est différente de dommages et intérêts. Donc les 200 millions de dommages et intérêts prononcés n’entraînent pas l’inéligibilité du président Ousmane Sonko», a-t-il posté sur sa page Facebook.
La réponse du journaliste et juriste Daouda Mine
«Effectivement il peut se présenter à l’élection présidentielle de 2024. Avec cette décision de justice de 2 mois avec sursis, rien ne peut l’empêcher de participer aux élections. Selon l’article L29, pour que Ousmane Sonko soit définitivement sorti des listes électorales, fallait qu’il soit condamné à 6 mois avec sursis pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles et injures publiques. S’il était condamné à 3 mois avec sursis, il serait retiré des listes pour 5 ans selon l’article L30», explique le journaliste et Juriste.
Voici l’article 29 du Code électoral sénégalais
Art.L.29.- Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale :
1° les individus condamnés pour crime ;
2° ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement ;
3° ceux condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis, pour un délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci-dessus sous réserve des dispositions de l’article L.28 ;
4° ceux qui sont en état de contumace ;
5° les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux sénégalais, soit par un jugement rendu à l’étranger et exécutoire au Sénégal ;
6° ceux contre qui l’Interdiction du droit de voter a été prononcée par une juridiction pénale de droit commun ;
7° les incapables majeurs.
Selon l’article 29 du Code électoral sénégalais, les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, assortie ou non d’une amende, pour certains délits spécifiques ne peuvent pas être inscrites sur la liste électorale. Le délit doit être l’un des suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, trafic de stupéfiants, détournement et soustraction commis par les agents publics, corruption et trafic d’influence, contrefaçon et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à cinq ans d’emprisonnement.
Si une personne a été condamnée pour diffamation, cela ne devrait pas avoir d’impact direct sur son éligibilité à se présenter à une élection présidentielle au Sénégal, à moins que la peine infligée ne corresponde à l’une des dispositions mentionnées dans l’article 29 du Code électoral sénégalais.